CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02532_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 1911878 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme B, représentée par Me Maillet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 17 août 1987 à Tambacounda, qui a déclarée être entrée en France le 23 février 2012, a sollicité le 9 juillet 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 août 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4. et 10. du jugement entrepris.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
5. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. D'une part, si Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France et de la résidence régulière de sa sœur et de son frère sur ce territoire, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2012 ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ces derniers. Dans ces conditions elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
8. D'autre part, l'intéressée soutient qu'elle est employée à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que poseuse de revêtement, sous un nom d'emprunt jusqu'en juillet 2019. Toutefois, cette circonstance, dont la réalité ressort d'une attestation de concordance et de ses bulletins de salaire, n'est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
9. Il en résulte que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du caractère manifestement disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16. et 17. du jugement entrepris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02532_20221215
Données disponibles
- Texte intégral