CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02549_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné le Groupement d'Intérêt Général (GIP) Médiation Nocturne à Saint-Denis à verser la somme de 2 000 euros à M. A au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par un arrêt du 16 juin 2022 pour la période comprise entre le 17 juillet 2022 et le 23 février 2023 et a enjoint au liquidateur du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis de communiquer à la cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour reconstituer les droits sociaux de M. A, notamment ses droits à pension de retraite, conformément au point 3 de l'arrêt de la cour du 16 juin 2022. Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 28 mai 2023 et 4 septembre 2023, M. A, représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour : 1°)d'enjoindre au préfet de département de placer sous tutelle le GIP Médiation Nocturne en liquidation pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour ; 2°)de porter l'astreinte à l'encontre du GIP Médiation Nocturne à la somme de 3 500 euros ; 3°)de mettre à la charge du GIP Médiation Nocturne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que s'il prend acte d'une régularisation auprès de la caisse de retraite, il n'a jamais reçu la moindre régularisation de son préjudice résultant du refus de régularisation et de réintégration ; il ne dispose d'aucune fiche de paie permettant de comprendre comment ses cotisations de retraite ont été calculées. Des pièces, enregistrées les 30 mai 2023 et 28 juillet 2023, ont été produites pour le liquidateur du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis, par le cabinet Seban et associés. Par un courrier du 10 juillet 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 septembre 2023 à 12 heures. Par un courrier du 21 septembre 2009, il a été demandé au liquidateur du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis de justifier le paiement de la somme de 8 740,57 euros à l'Ircantec. Des pièces, enregistrées le 28 septembre 2023, ont été produites pour le liquidateur du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis, par le cabinet Seban et associés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Il résulte de l'instruction que par deux courriers des 26 mai 2023, la ville de Saint-Denis a procédé à la régularisation de la situation de M. A auprès de l'Urssaf Ile-de-France et auprès de l'Ircantec. Par un courrier du 7 juin 2023, l'Ircantec a sollicité le versement de la somme de 8 740,57 euros à la suite de cette régularisation. Le paiement de cette somme est intervenu le 30 juin 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêt de la cour doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 juin 2022 ou de mettre sous tutelle le GIP. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Groupement d'Intérêt Général (GIP) Médiation Nocturne à Saint-Denis, représenté par M. C D, liquidateur judiciaire. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles le 23 novembre 2023. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_21VE02549_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA