CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02592_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008570 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. C, représenté par Me Bruggiamosca, avocate, demande à la cour :
1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne les prenant pas toutes en compte ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur d'appréciation quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie ;
- ils ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant russe né le 7 septembre 1966 à Cheatura, qui a déclaré être entré en France le 17 mai 2019, a sollicité le 12 juin 2019 son admission au séjour au titre de l'asile puis le 25 novembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 août 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de l'Essonne n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. C soutient que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de droit et d'appréciation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. M. C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de ces dispositions. Selon lui, contrairement à ce qu'a estimé le préfet en s'appropriant les termes de l'avis rendu le 3 juin 2020 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, il ne pourra bénéficier effectivement en Russie du traitement approprié à la prise en charge de ses pathologies, à savoir, les suites d'une hépatite C guérie, une hépatite B et une leucémie lymphoïde chronique dont il est constant que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant produit, au soutien de ses allégations, des preuves de rendez-vous médicaux, des ordonnances, des résultats d'examens, notamment un document daté du 16 décembre 2020, traduit du russe, qui évoque les complications hépatiques induites par la chimiothérapie suivie sur place, et plusieurs certificats médicaux. Certains de ces certificats, établis entre 2020 et 2022 par les Dr A, Baron et Sion-Rohart, évoquent " le risque majeur " qu'induirait le retour de l'intéressé en Russie, compte-tenu des motifs de son suivi en France et de la nécessité de poursuivre ce suivi trimestriellement, et le fait que ces motifs et ce suivi " [peuvent] justifier sa présence sur le territoire français ". Eu égard à leur teneur, toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'avis précédemment mentionné quant à la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de ces dispositions doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance.
7. En dernier lieu, le requérant, entré en France en 2019 selon ses dires, à l'âge de cinquante-deux ans, est célibataire et sans charge de famille dans ce pays tandis qu'il ne conteste pas que sa compagne et sa fille mineure sont restées en Russie. Il ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne serait pas fondé à le faire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, en soutenant qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Russie des soins nécessaires au traitement des affections dont il souffre, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 octobre 2022
DTA_2008570_20221019CAA786 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02592_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02592_20221206
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