CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02621_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2109228 du 17 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 septembre 2021 et 12 mai 2022, M. B, représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'il n'a pas été informé par l'interprète des voies et délais de recours de sorte que le délai de recours ne lui est pas opposable et qu'il n'a pas été en mesure d'avertir son conseil et de lui transmettre l'arrêté attaqué en méconnaissance de son droit au recours effectif.
Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 janvier 1985, fait appel de l'ordonnance du 17 août 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 juillet 2021 a été notifié à M. B le jour même à 18h45 et que cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cet arrêté, a été faite avec l'assistance d'un interprète. M. B, qui a lui-même signé cette notification, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été informé du délai de recours de 48 heures, ni, et en tout état de cause, de ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'avertir son conseil et de lui transmettre l'arrêté préfectoral attaqué. Il est constant que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 16 juillet 2021, soit au-delà du délai de 48 heures qui lui était imparti par les dispositions précitées. Il en résulte que la demande de première instance de M. B, qui n'est pas fondé à soutenir que son droit au recours effectif aurait été méconnu, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 9 juin 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21VE02621_20220609
Données disponibles
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