CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02623_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Maurepas a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de lui remettre les documents permettant de calculer l'indemnité de licenciement, de condamner la commune à lui verser la somme de 35 600 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité de son licenciement et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1908845 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021 sous le n° 21VE02623, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2022, Mme B, représentée par Me Samandjeu, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Maurepas du 20 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Maurepas de procéder à sa réintégration. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ; - la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; les manquements dans la mise en œuvre des mesures d'hygiène ne sont pas établis alors, au demeurant, que son agrément avait été renouvelé ; la commune ne justifie pas l'avoir alertée sur son attitude non conforme aux exigences de la collectivité ; elle n'a pas donné à boire de l'eau du robinet aux enfants ; - l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée dès lors qu'elle a effectué correctement ses missions pendant vingt-neuf ans, que rien n'établit qu'elle n'aurait pas su surmonter les difficultés qu'elle a rencontrées en 2018 et que la décision en litige est en fait fondée sur la circonstance que les parents ne voulaient plus lui confier leur enfant. II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022 sous le n° 22VE00927, Mme B, représentée par Me Samandjeu, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Maurepas du 20 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Maurepas de procéder à sa réintégration. Elle développe les mêmes moyens que ceux soulevés sous la requête susvisée enregistrée sous le n° 21VE02623. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 22VE00927 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 21VE02623. Par suite, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier n° 22VE00927 du registre de la cour administrative d'appel de Versailles et de verser l'intégralité des pièces y afférentes dans le dossier n° 21VE02623. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B, qui a été employée comme assistante maternelle par la commune de Maurepas, fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 2021 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Maurepas du 20 septembre 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration dans ses fonctions. 4. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a notamment indiqué, au point 13 de son jugement, que la circonstance, alléguée par la requérante, que certains griefs relevaient de la procédure disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Maurepas prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle et qu'il n'était pas établi que ce licenciement serait lié à l'animosité de la directrice de la crèche à son égard, et en a conclu que la commune de Maurepas n'avait commis aucun détournement de procédure en prenant la décision attaquée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir répondu au moyen tiré du détournement de " pouvoir ". 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision de licenciement attaquée qu'elle aurait été prise au motif que Mme B aurait donné à boire aux enfants, dont elle avait la garde, de l'eau du robinet. Le moyen tiré de ce que, en retenant cette circonstance, la commune de Maurepas aurait commis une erreur de fait doit donc être écarté. 6. Enfin, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. 7. Il ressort des témoignages, versés au dossier de première instance, émanant de parents d'enfants dont Mme B avait la garde, que ceux-ci ont décidé, après avoir vainement tenté pour certains d'aborder avec la requérante les difficultés qu'ils constataient dans la prise en charge de leur enfant, de ne plus laisser leurs enfants sous la responsabilité de cette dernière en raison des manquements de Mme B à certaines règles d'hygiène concernant, en particulier, le change des enfants, des problèmes d'organisation de l'intéressée, s'étant traduits en particulier par la perte d'objets leur appartenant, et de difficultés de communication avec la requérante et, en particulier, l'impossibilité de connaître le déroulement de la journée de leur enfant. Il ressort également d'un rapport circonstancié établi le 28 janvier 2019 par la directrice de la crèche familiale, qui reprend les plaintes des parents, fait état d'autres incidents relatifs à l'hygiène et à la surveillance des enfants constatés lors de visites de contrôle au domicile de Mme B et met l'accent tant sur les contradictions entre le discours tenu par l'intéressée et son comportement, que sur son incapacité à se plier aux règles de fonctionnement de la crèche, que la requérante n'a pas su remettre en cause sa façon de travailler malgré les rappels qui lui ont été faits sur les conditions d'organisation et d'hygiène attendues par l'employeur de la part de ses assistantes maternelles. Les faits ayant fondé la décision de licenciement contestée, dont la matérialité est établie et qui ont débuté dès la fin de l'année 2017, étaient ainsi de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, quand bien même Mme B avait obtenu le renouvellement de son agrément en 2017 pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, le maire de la commune de Maurepas a pu légalement licencier Mme B pour insuffisance professionnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 21VE02623 de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Les productions figurant dans le dossier n° 22VE00927 sont rayées du registre du greffe de la cour administrative d'appel de Versailles pour être versées dans le dossier n° 21VE02623. Article 2 : La requête de Mme B, enregistrée sous le n° 21VE02623, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Maurepas. Fait à Versailles le 9 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 21VE02623
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CAA789 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02623_20220609
TA4430 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21VE02623_20220609
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