CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02625_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104579 en date du 9 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mai 2022. Par lettre adressée le 23 août 2022, Me Chartier, avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de M. B, a été mise en demeure de régulariser la requête de son client dans le délai d'un mois. Le requérant a été informé de la carence de son avocat et invité à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat ou en choisissant un autre mandataire par une lettre adressée le 17 janvier 2023, dont il a accusé réception le 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 31 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Chartier pour le représenter. Me Chartier, bien que mise en demeure de régulariser la requête par la production d'un mémoire, par un courrier mis à sa disposition au moyen de l'application " télérecours " le 23 août 2022, n'a pas produit d'observations. M. B a été informé de la carence de son avocat et invité à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter par un courrier du 17 janvier 2023 dont il a accusé réception le 19 janvier 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles le 30 mars 2023 La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin IcreLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02625_20230330
Données disponibles
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