CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02641_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 21VE04739 du 11 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, M. B, représenté par Me Diop, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au même préfet de produire les preuves de notification postale de la décision rendue par la cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, par lequel le préfet refuse de renouveler l'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du même code ;
- il est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1989 à Makana, qui a déclaré être entré en France le 20 octobre 2018, a sollicité le 29 novembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2019. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée au point 2 de la présente ordonnance ne lui ayant pas été notifiée, il avait encore, à la date de l'arrêté litigieux, le droit de se maintenir sur le territoire français et que, par suite, le préfet aurait dû renouveler l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme l'a cependant relevé la première juge, les mentions du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", dont il ressort notamment que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2019 lui a été notifiée le 27 décembre 2019, font foi sauf preuve du contraire. Une telle preuve n'est pas apportée en appel par le requérant par la seule production d'un contrat d'engagement de domiciliation souscrit avec Coallia en 2018 et de courriers qui lui ont effectivement été adressés en 2020 à cette adresse. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la preuve de la notification de la décision mentionnée de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie, quand bien même le préfet n'a pas produit l'accusé de réception du pli ayant contenu cette décision. Par ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant, qui soutient être arrivé en France en 2018, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il ne conteste pas que son épouse demeure au Mali où il a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas caractérisée. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sin arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02641_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel