CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02707_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002859 du 15 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A D, ressortissant angolais, né le 4 mai 1993 à Luanda, a déclaré être entré en France le 3 septembre 2016, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 30 juin 2017, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 21 décembre 2017. Il a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en date du 13 avril 2018, confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 4 juillet 2018 et la cour administrative d'appel de Nantes, le 15 mai 2019. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Convoqué le 16 juillet 2020 par la police judiciaire pour des faits de violences, il a aussitôt fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. M. A D relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. M. A D ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 1 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, M. A D reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, même à tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, les relations fluctuantes, chaotiques et empreintes de violences que le requérant entretient avec ses compagnes ne sont pas de nature à favoriser un développement satisfaisant de l'enfant. D'autre part, l'exercice effectif des visites autorisées par le tribunal judiciaire n'est pas établi par des attestations rédigées en termes généraux, et au surplus peu vraisemblable pour l'une d'entre elles. Si le requérant produit en appel plusieurs pièces nouvelles à savoir l'acte de naissance et le justificatif d'identité de son second enfant, B, née le 26 avril 2021 d'un second lit, cet élément - du reste postérieur à la date de l'arrêté - s'avère insuffisant pour remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges et pour considérer qu'en faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 5. En troisième et dernier lieu, M. A D soulève en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen n'est pas assorti, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. M. A D ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 1 du jugement entrepris. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 8. En troisième et dernier lieu, M. A D soulève en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen n'est pas assorti, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret. Fait à Versailles, le 12 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7812 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02707_20221012
Données disponibles
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