CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02710_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2108213 du 18 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B, représentée par Me Solanet, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1989 à Morokro, entrée en France le 4 juin 2018, a sollicité le 26 novembre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) par une décision du 18 mai 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 novembre suivant. La demande de réexamen de la requérante a été rejetée par l'OFPRA le 26 février 2021. Par arrêté du 12 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 18 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire en faisant état d'un risque de mariage forcé, sans assortir son propos d'éléments probants. L'intéressée est d'ailleurs déboutée du droit d'asile, par les décisions mentionnées au point 2 de la présente ordonnance. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. En second lieu, Mme B soutient être entrée en France en 2018 et avoir rencontré la même année M. C, le père de ses deux enfants nés en 2019 et 2020, avec lequel elle déclare vivre maritalement. Elle soutient encore ne plus avoir d'attaches en Côte d'Ivoire. Elle argue enfin de l'état de santé de ses enfants qui seraient atteints d'une maladie héréditaire insusceptible d'être prise en charge en Côte d'Ivoire. Toutefois la requérante, dont l'arrivée en France est récente et qui soutient partager la vie de M. C dont la régularité du séjour n'est pas établie, ne justifie pas d'obstacles à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et avec lequel elle ne justifie pas ne pas avoir conservé de liens. Enfin, si la requérante se prévaut pour la première fois en appel et dans des termes succincts de la maladie héréditaire dont ses enfants sont affectés, elle ne justifie pas suffisamment des risques induits par le défaut de prise en charge médicale de ces derniers ou par leur prise en charge médicale en Côte d'Ivoire, en se bornant à produire les premières pages de leurs carnets de santé respectifs, sur lesquelles ne figure pas de mention circonstanciée de ce que serait la prise en charge médicale adaptée de l'affection mentionnée, alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21VE02710_20220614
Données disponibles
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