CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02770_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2105557 du 2 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. B, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant tunisien né le 4 avril 1987 à Zarzis. Interpelé le 29 juin 2021, il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "
4. La décision obligeant le requérant à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B est entré en France sans être en possession des documents et visa nécessaires, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, elle rappelle sa situation familiale. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en tant qu'elle oblige M. B à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. Le requérant conteste en particulier la mention selon laquelle il aurait déclaré résider chez un ami. Cependant, s'il ressort du procès-verbal d'audition du requérant que celui-ci a bien indiqué être hébergé par son frère, il en ressort aussi que le requérant a également répondu aux services de police être hébergé par un ami. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté en litige n'indique pas qu'il ne dispose pas d'attache familiale en France. Le requérant conteste également la mention selon laquelle il aurait déclaré être entré en France en septembre 2020. S'il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a effectivement déclaré être entré en France en 2011, cette erreur ne suffit pas à révéler que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français, alors qu'il a notamment rappelé sans erreur l'identité de l'intéressé, sa situation professionnelle et l'adresse à laquelle il était hébergé.
6. En dernier lieu, M. B, célibataire et sans enfant, soutient résider en France depuis 2011. Toutefois, il ne l'établit par les pièces du dossier. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition effectuée le 9 janvier 2019, dans le cadre d'une précédente interpellation, que M. B a déclaré vivre entre la Tunisie, l'Italie et la France depuis 2011, passant entre cinq et six mois en France avant de retourner en Italie ou en Tunisie. Si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de son frère titulaire d'un titre de séjour, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au moins l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents, ses sœurs et l'un de ses frères. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B avait déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, prises le 21 août 2018 et le 9 janvier 2019. Dans ces conditions, quand bien même le requérant justifie exercer une activité professionnelle depuis le 8 janvier 2020, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Il vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne la nationalité de M. B et précise que celui-ci n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné en cas d'inexécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre le préfet a constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conservait dans son pays d'origine, après avoir évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressé et après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée. Ayant inféré de ces éléments que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il a estimé que la durée de cette interdiction devait être fixée à trois ans. La motivation de la décision en litige atteste donc que pour la prendre, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02770_20230123
Données disponibles
- Texte intégral