CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02784_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110303 du 7 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 octobre 2021 et le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Kone-Boussalem, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a commis une erreur de droit et inexactement apprécié les faits en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- il a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquences de l'illégalité de la décision d'éloignement.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 4 mars 1988 à Moulvibazar, qui a déclaré être entré en France le 10 août 2020, a sollicité le 28 août 2020 son admission au séjour au titre des dispositions applicables à l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 7 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation des faits qu'aurait commises le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-4 du même code dispose: " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance comme des termes de l'arrêté contesté, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 17 février 2021, et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 3 juin 2021. D'ailleurs, la notification régulière de ces décisions a eu lieu, respectivement, le 12 mars 2021 et le 18 juin 2021. Dès lors, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant était éloignable en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet n'a pas fait une application inexacte en prenant cet arrêté. Il ne ressort pas des termes de celui-ci, d'ailleurs, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Ses termes révèlent au contraire que le préfet, qui a apprécié la situation de l'intéressé et relevé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne s'est pas interdit de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En quatrième lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susvisée, déjà soulevé en première instance, le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, selon laquelle il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué, le moyen doit ainsi être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh.
10. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02784_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel