CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02785_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2109868 du 16 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 21VE02785 enregistrée le 6 octobre 2021, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient qu'il encourrait des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh.
II. Par une requête n° 22VE01401 enregistrée le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Kervennic, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la première juge n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;
- elle a écarté, à tort, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté a été pris par un auteur incompétent pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant à tort de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1970 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 10 février 2019, a sollicité le 15 février 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 12 juillet 2019. Cette décision a été confirmée le 8 février 2021 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 22VE01401 :
3. La requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 22VE01401 constitue un doublon de la requête présentée par M. A le 16 octobre 2021sous le n° 21VE02785. Par suite, il y a lieu de procéder à sa radiation des registres du greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et d'en verser les pièces au dossier n° 21VE02785.
Sur la requête n° 21VE02785 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. En premier lieu, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En second lieu, M. A soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'aurait pas sérieusement examiné sa situation et aurait estimé à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par un auteur incompétent pour ce faire, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge et exposés au point 4 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent et atteste de la prise en compte de la situation personnelle de M. A dans son ensemble. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé et, à supposer soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révélerait un défaut d'examen sérieux de la demande du requérant, il ne serait pas fondé.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a apprécié la situation de l'intéressé, dont l'épouse et les enfants vivent au Bangladesh, et relevé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit ainsi être écarté.
9. En quatrième lieu, par ses seules affirmations le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 22VE01401 de M. A est radiée des registres de la cour et ses productions sont versées au dossier de la requête n° 21VE02785.
Article 2 : La requête n° 21VE02785 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02785_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel