CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02792_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à l'expiration de ce délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2005852 du 19 novembre 2020 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. B, représenté par Me Pierre Rosin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, durant la période de réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rosin au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret ° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifiée à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " et aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :1° De la notification de la décision d'admission provisoire " 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement dont il est relevé appel a été notifié à M. B le 21 novembre 2020. La lettre de notification mentionnait la possibilité et le délai d'un mois pour interjeter appel de cette décision. Avant l'expiration du délai d'appel M. B a saisi d'une demande le bureau d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2020. Par une décision du 30 juin 2021, notifiée à l'intéressé le 24 août 2021 il lui a été accordé l'aide juridictionnelle totale. Il en résulte que le délai d'appel expirait le 25 septembre 2021. Dès lors la requête de M. B, enregistrée le 5 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, est tardive et par suite, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE02792_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel