CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02826_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2012126 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme D, représentée par Me Samba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis du collège des
médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cet avis n'a pas été produit ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation quant à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa
situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme D, ressortissante congolaise née le 13 novembre 1959 à Mindouli, entrée en France le 18 décembre 2017, a bénéficié d'une carte de séjour au titre des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 15 avril 2019 au 14 avril 2020. Elle a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur ce fondement le 22 juin 2020. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme D, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
5. En troisième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit en première instance par le préfet qui s'en est seulement approprié les termes, que l'état de santé de la requérante nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier effectivement de ces soins au Congo. Le certificat du Dr A daté du 9 octobre 2021, celui du professeur B daté du 11 octobre 2021 et la déclaration du Dr E daté du 14 octobre 2021, produits en appel, font état dans des termes succincts du descellement de la prothèse de l'un des deux genoux de la requérante, du risque de devoir y remédier par une opération chirurgicale et, dans le cas où cette opération s'avérerait nécessaire, de l'impossibité pour la requérante de bénéficier d'un telle opération au Congo. Eu égard à leur teneur et à leur portée, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon lesquels c'est par une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de délivrer à la requérante une nouvelle carte de séjour sur leur fondement, au vu de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement au Congo de soins appropriés. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine doivent ainsi être écartés pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 11 à 13 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre davantage d'erreur de fait quant à la disponibilité des soins requis par l'état de santé de la requérante que le préfet a pris la décision contestée.
6. En quatrième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. A l'appui de ces moyens, la requérante ne fait état en appel d'aucun élément qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 15, 17 et 18 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02826_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel