CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02875_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2007520 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 25 octobre et 12 novembre 2021, M. B, représenté par Me Solanet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit, au vu de son état de santé, les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 23 avril 1985 à Dahra, qui a déclaré être entré en France en octobre 2016, a sollicité le 8 octobre 2018 son admission au séjour pour soins au titre des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. S'il produit en appel un certificat médical établi le 30 octobre 2021 par le docteur C du cabinet médical privé de Dahra, ce document, postérieur à l'arrêté attaqué et qui se borne à mentionner en des termes généraux que le requérant ne pourra pas disposer en Algérie de médicaments nécessaires pour le suivi de son traitement, ne peut suffire à lui seul à remettre en cause l'avis motivé du collège des médecins de l'OFII en date du 6 juin 2019 qui confirme que " l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque ". Pour ces motifs et pour ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4., 5. et 6. du jugement entrepris, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il soutient en outre que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il mentionne que son frère est en situation irrégulière en France car il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 8 février 2021 alors que le requérant produit en appel copie d'un certificat de résidence algérien au nom de son frère délivré le 28 juillet 2021 et valable jusqu'au 27 juillet 2022. Les premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point dès lors que leur jugement a été rendu le 12 avril 2021, soit antérieurement à la date de délivrance du certificat de résidence algérien et, qu'à cette date, les derniers éléments connus en ce qui concerne la situation du frère de l'intéressé était l'édiction de la mesure d'éloignement du 8 février 2021 qui le plaçait donc en situation irrégulière. Par ailleurs, si le jugement mentionne que les parents de M. B résident encore en Algérie alors qu'ils sont décédés le 20 janvier 2012 s'agissant de son père et le 21 juillet 2019 s'agissant de sa mère, ce n'est qu'en appel que l'intéressé produit leurs actes de décès. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans en Algérie et qu'il y a encore des attaches familiales dès lors qu'il est issu d'une fratrie de sept enfants même si un de ses frères est aujourd'hui décédé. De surcroît, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle, cette circonstance est largement postérieure à l'arrêté attaqué, le contrat de travail établi par la société Eiffage ayant été conclu le 3 août 2021 pour une prise de fonctions en tant qu'aide poseur de voies à compter du 16 août 2021. Cette dernière circonstance demeure donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a déjà fait l'objet le 2 décembre 2016 d'une mesure d'éloignement, motivée par la menace à l'ordre public constitué par son comportement, fondé sur sa condamnation pour des faits de vol par effraction en réunion, violation de domicile et exhibition sexuelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02875_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel