CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02881_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informée qu'à l'expiration du délai de trente jours mentionné, elle ferait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées.
Par un jugement n° 2103717 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Zanatta, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors que le préfet y a considéré, à tort, que la belle-mère de la requérante était en situation irrégulière sur le sol français ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne son inscription au fichier des personnes recherchées :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante malgache née le 16 décembre 1963 à Ambohibary-Antsirabe, entrée en France le 11 décembre 2019, a sollicité son admission au séjour en tant qu'ascendante de française. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
4. La requérante soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, le moyen tiré de la motivation insuffisante du refus de titre de séjour litigieux, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision litigieuse révélerait un défaut d'examen sérieux de sa situation. Elle soutient en particulier que l'erreur de fait qu'a commise le préfet quant à la situation de sa belle-mère au regard du droit au séjour révélerait le défaut d'examen allégué. Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette erreur qui n'a, en tout état de cause, pas eu d'incidence sur le sens de la décision litigieuse, n'en a pas affecté la régularité, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier et suffisamment approfondi de sa demande doivent être écartés.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 7 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne son inscription au fichier des personnes recherchées :
10. Il ressort de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que son inscription au fichier des personnes recherchées devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02881_20220922
TA4526 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE02881_20220922
Données disponibles
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