CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02882_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2106309 en date du 28 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 février 2022. Par lettre adressée le 21 avril 2022, mise à disposition le même jour, Me Ngafaounain, avocat désigné par le bureau d'aide pour défendre les intérêts de Mme B, a été mis en demeure de régulariser la requête de sa cliente dans le délai d'un mois. La requérante a été informée de la carence de son avocat et invitée à régulariser sa requête, en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter ou en choisissant un autre mandataire, par une lettre adressée le 31 mai 2022, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 7 juin 2022 par la maison d'arrêt des femmes de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), informant le greffe que Mme B a été libérée le 2 octobre 2021 et qu'elle a déclaré être sans domicile fixe à Bobigny (93300). Par lettre adressée le 24 juin 2022, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 10 août 2022 avec la mention " Pli avisé - Non réclamé ", la requérante a de nouveau été informée de la carence de son avocat et invitée à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter ou en choisissant un autre mandataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. La requête de Mme B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 15 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ngafaounain pour la représenter. Me Ngafaounain, bien que mis en demeure de régulariser la requête susvisée par la production d'un mémoire, par un courrier du 21 avril 2022 mis à sa disposition au moyen de l'application " télérecours " et notifié le même jour à 14h23, n'a pas produit d'observations. Mme B a été informée de la carence de son avocat et invitée à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter par un courrier du 31 mai 2022, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 7 juin 2022 par la maison d'arrêt des femmes de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), qui a informé le greffe que Mme B avait été libérée le 2 octobre 2021 et qu'elle avait déclarée être sans domicile fixe à Bobigny (93300). Par un nouveau courrier en date du 24 juin 2022, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 10 août 2022 avec la mention " Pli avisé - Non réclamé ", le greffe de la cour a informé l'intéressée de la carence de son avocat et l'a invitée à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE02882_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel