CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02889_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2112469 du 5 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 et un mémoire aux fins de régularisation enregistré le 27 juin 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser directement à son avocat sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement attaqué : - la requête de première instance est recevable, dès lors qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté en litige : - il a été signé par une personne incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il se range aux considérations du magistrat qui a statué en première instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1975, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2018. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 janvier 2021. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel de l'ordonnance du 5 octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête contre l'arrêté précité, en raison de sa tardiveté. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".L'article R. 776-2 de ce code dispose aussi, en son deuxième alinéa, que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code () ". En outre, aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu à, l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 5. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 31 août 2021, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B a quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, l'intéressé ayant fait l'objet d'un refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu d'une décision du 30 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'Asile le 28 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté précité a été notifié à M. B le lundi 13 septembre 2021 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriées. Or, et ainsi que l'a relevé à juste titre la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le vendredi 1er octobre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours dont il disposait en vertu des dispositions précitées de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. B en cause d'appel, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au point 3. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté par ordonnance la requête de M. B sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02889_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel