CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02896_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100999 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. A, représenté par Me Mortelette, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de convention internationale des droits de l'enfant.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 29 août 1965 à Conakry, qui a déclaré être entré en France le 2 octobre 2004, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 7 décembre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée le 26 mai 2005 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2005, à laquelle il n'a pas déféré. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile en date du 23 mars 2010, rejetée par l'OFPRA le 25 mars 2010 et par la CNDA le 27 avril 2011. Il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français le 6 octobre 2013 à laquelle il n'a pas déféré. Le 9 février 2018, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Après avis de la commission du titre de séjour en date du 3 décembre 2018, sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2019, refus assorti d'une troisième obligation à quitter le territoire français en date du 8 décembre 2019, à laquelle M. A n'a pas déféré. Le 3 juillet 2020, il a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de parent d'enfant français. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 22 février 2021, assorti une nouvelle fois d'une obligation de quitter le territoire français. M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Par une décision du 15 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. du jugement entrepris.
6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. A l'appui de ce moyen, il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où il résiderait depuis dix-sept ans, de son divorce prononcé en Guinée avec son épouse, de l'absence de lien avec ses enfants qui résident dans son pays d'origine, qu'il n'a pas vus depuis 2017 et du fait qu'il réside avec la mère de sa fille, toutes deux de nationalité française. Toutefois, il ressort de l'attestation sur l'honneur rédigée par sa compagne que l'intéressé ne réside auprès d'elle que depuis le 15 mars 2021 et la déclaration de concubinage produite par M. A a été établie le 9 juillet 2021, de sorte qu'à la date de l'arrêté contesté il n'existait aucune communauté de vie entre le requérant et sa compagne. Ensuite, les quelques attestations produites, au demeurant peu circonstanciées, et les relevés de transferts d'argent au profit de la mère de sa fille française, qui indiquent que l'expéditeur est une personne distincte du requérant, ne permettent pas de considérer comme établi le fait qu'il participait à l'entretien et l'éducation de sa fille de nationalité française à la date de la décision attaquée. En outre, M. A ne démontre pas son insertion au sein de la société française, malgré l'ancienneté de son séjour sur le territoire national, séjour qui a été très majoritairement irrégulier, M. A ayant été soumis à trois décisions portant obligation de quitter le territoire français auxquelles il n'a jamais déféré. Enfin, le jugement de divorce produit par M. A indique que la garde de ses trois enfants de nationalité guinéenne lui a été confiée et il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué à la commission du titre de séjour entretenir des relations intenses avec son épouse et ses enfants en Guinée en décembre 2018. Eu égard à l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus et malgré l'ancienneté de la présence en France du requérant, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant français. M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen est donc écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02896_20230316
TA067 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02896_20230316
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