CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02898_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103161 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. A, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1987 à Taougrit, qui a déclaré être entré en France en 2015, a sollicité le 3 février 2021 son admission au séjour au titre des dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cite les stipulations du 2° de son article 6 sur lesquelles M. A a fondé sa demande de titre de séjour, et indique qu'il ne remplit pas les conditions posées par ces stipulations. Elle rappelle la situation matrimoniale du requérant, mentionne qu'aucun enfant n'est issu de son union avec une ressortissante française et indique qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de M. A, a suffisamment motivé sa décision de refus de certificat de résidence.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas spontanément sa demande sur ce fondement-ci. Le préfet ne s'étant pas livré à cet examen, la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence estprévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il est constant que M. A, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a épousé une ressortissante française le 16 janvier 2021. Pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité en tant que conjoint de française le 3 février 2021, il se prévaut notamment de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national et de celle de membres de sa famille, de l'ancienneté de sa relation avec son épouse et, sur le plan professionnel, de missions d'intérim accomplies depuis le mois de mars 2020. Toutefois, à supposer même que sa présence habituelle en France depuis 2015 et l'ancienneté depuis 2018 de sa relation avec son épouse soient suffisamment établies par les pièces du dossier, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser l'atteinte disproportionnée alléguée alors que le requérant, sans charge de famille, ne justifie ni d'une intégration socioprofessionnelle particulière en France, ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille résidant dans ce pays, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, compte-tenu des circonstances exposées au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait le requérant, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de certificat de résidence serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus.
9. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, le refus de certificat de résidence comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre cette décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Le requérant soutient à nouveau en appel que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée. Il ne fait état, toutefois, d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Ce moyen doit ainsi être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit et exposés au point 8 du jugement attaqué, en ajoutant que l'arrêté contesté, qui se réfère à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité algérienne de M. A et précise que l'intéressé n'a pas allégué encourir de risque de tortures ou de traitements et peines inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02898_20221117
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