CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02901_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2111567 du 8 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B, représenté par Me Parvèz Dookhy, demande à la cour : 1°) de dire et de juger sa requête d'appel recevable et bien-fondée ; 2°) d'infirmer l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, statuant à nouveau, de faire entièrement droit à sa requête ; 3°) d'annuler la décision administrative attaquée avec toutes conséquences de droit. Il soutient que : - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la recevabilité du recours en première instance ; - l'arrêté contesté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 15 mai 1986, relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 4. En outre, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 septembre 2021 a été notifié à M. B le jour même, à 17 h 15, et que cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cet arrêté, a été faite avec l'assistance d'un interprète. M. B, qui a lui-même signé cette notification, n'apporte aucun commencement de preuve ou d'explication à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure d'avertir son conseil et de lui transmettre l'arrêté attaqué pour exercer un recours effectif devant le tribunal administratif. Il est constant que la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 15 septembre 2021, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti par les dispositions précitées. Il en résulte que la demande de première instance de M. B, qui n'est pas fondé à soutenir que son droit au recours effectif et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus, était tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 16 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE02901_20220916
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