CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02907_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2107204 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 et un mémoire complémentaire en date du 3 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit toutes les conditions pour régulariser sa situation ;
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier juge a commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est senti à tort en situation de compétence liée au regard du procès-verbal d'interpellation ;
- la décision révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante congolaise du Congo-Brazzaville, née le 30 avril 1996 à Brazzaville, qui a déclaré être entrée en France en 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 28 mai 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle s'est néanmoins maintenue sur le territoire français. Interpellée le 8 avril 2019, elle a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Indre-et-Loire. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours en date du 25 juin 2019. Toutefois, elle s'est de nouveau maintenue sur le territoire français. Interpellée une nouvelle fois en situation irrégulière le 19 août 2021 à Saint-Germain-en-Laye, elle a fait l'objet le même jour d'une seconde obligation de quitter le territoire français du préfet des Yvelines accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme A soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit toutes les conditions pour régulariser sa situation, qu'il aurait écarté à tort le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait commis une erreur d'appréciation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et du fait que le préfet s'est senti à tort en situation de compétence liée au regard du procès-verbal d'interpellation. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2. et 7. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle mentionne que son père effectue des visites régulières en France où résident sa grand-mère ainsi que des oncles et des demi-frères, elle ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge alors même qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Le moyen est donc écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. de la présente ordonnance, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce qu'elle justifierait de circonstances exceptionnelles permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02907_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02907_20230316
Données disponibles
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