CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02913_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - M. D B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a mis fin à son droit au maintien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
II - Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a mis fin à son droit au maintien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement conjoint n° 2102302 et 2102303 du 29 septembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête conjointe enregistrée le 28 octobre 2021, M. D B et
Mme A C, représentés par Me Rouille-Mirza, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
A titre principal :
2°) d'annuler cet arrêté ;
A titre subsidiaire :
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement soit jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; soit s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de renouveler leurs attestations de demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le refus du droit au maintien :
- il révèle un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle révèle un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 et de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de suspendre ses décisions jusqu'au prononcé définitif des recours pendant devant la CNDA ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est disproportionnée.
M. D B et Mme A C se sont vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D B ressortissant de la république de Mongolie né le 13 septembre 1966 à Hovd et Mme A C, son épouse, ressortissante de la république de Mongolie née le 19 octobre 1968 à Govi Altai, qui ont déclaré être entrés en France le 28 décembre 2018, ont sollicité le 28 janvier 2019, l'admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées le 4 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés conjoints du 10 juin 2021, le préfet d'Indre-et-Loire a mis fin à leur droit au maintien, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B et
Mme C relèvent appel du jugement du 29 septembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Par une décision du 15 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté
En ce qui concerne le refus du droit au maintien :
5. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B et Mme C ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour le même motif d'inopérance retenu à bon droit par le premier juge aux points 6. et 7. du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B et Mme C ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 9. du jugement entrepris.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 et de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de suspendre sa décision jusqu'au prononcé définitif du recours pendant devant la CNDA, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B et Mme C ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 10. du jugement entrepris.
8. En troisième et dernier lieu, les requérants soulèvent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, le moyen tiré de ce qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B et Mme C ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge aux points 14. et 9. du jugement entrepris.
10. En second lieu, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne font état ni ne produisent, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. En effet, s'ils produisent en appel des éléments nouveaux notamment la traduction d'un certificat médical en date du 26 août 2018, émanant du Centre hospitalier du district de Chingultei, faisant état de soins reçus consécutivement à un traumatisme crânien subi par M. B, cet élément ne permet pas de justifier à lui seul de craintes de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B et Mme C n'établissent pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme C tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02913_20230316
TA541 février 2024
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