CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02915_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005589 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B, représenté par Me Durant-Gizzi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est irrégulière car il ne présente pas de menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant congolais né le 19 avril 1969 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 12 août 2000, a sollicité le 18 août 2000 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 8 octobre 2001 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 octobre 2002 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 9 octobre 2015, il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. B soutient qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public et qu'en cela, la décision est irrégulière, il n'assortit pas ce moyen des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu et que le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle en faisant valoir qu'il réside en France depuis 21 ans, qu'il est hébergé par des amis et qu'il est bien intégré à la société française, notamment du fait qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, la simple production d'une promesse d'embauche émanant de la société AMAD Services SARL sise à Torcy (77300) en date du 28 décembre 2020, soit postérieurement à la décision, ne suffit pas à corroborer ses allégations relatives à son intégration en France. Il suit de là que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, alléguées par M. B ne sont pas caractérisées et les moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
5. En troisième lieu, M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 8 octobre 2001, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2002 par laquelle il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En dernier lieu, M. B, soutient que, du fait de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, toutefois, des motifs de cette décision que le préfet a estimé insuffisantes les pièces produites par M. B, pour justifier de sa présence ininterrompue en France au cours des années 2003 à 2015. Il ressort des pièces du dossier que les pièces produites par M. B sont en trop faible nombre pour établir sa présence habituelle depuis cette date, en particulier pour les années 2010 à 2011 pour lesquelles le requérant ne produit que des avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu, quelques documents de chargement de pass Navigo eux-mêmes non nominatifs et une copie d'envoi postal. Compte-tenu à la fois de leur nombre et de leur nature, les pièces produites par M. B ne permettent pas de regarder comme établie la résidence habituelle en France de l'intéressé. Par suite, M. B, n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 précité. Le moyen est donc écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 décembre 2022
ORTA_2005589_20221220CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02915_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02915_20230316
Données disponibles
- Texte intégral