CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02932_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 25 novembre 1987 à Marcory, entrée en France le 1er février 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées au 11e alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la légalité externe : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Mme A reprend en appel les moyens tirés de l'existence d'une insuffisance de motivation de l'arrêté qu'elle conteste et du défaut d'examen de sa situation personnelle. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 3° du I, du II et du III de l'article L. 511-1 du même code, dont le préfet a fait application. Par ailleurs, l'arrêté en litige indique que l'intéressée, qui, étant dépourvue de visa, ne peut pas étayer la date de son entrée en France, a invoqué des problèmes de santé pour se maintenir sur le territoire français et a déposé une demande de titre de séjour à ce titre le 19 juin 2019, que son dossier médical, examiné par le collège des médecins de l'OFII le 10 septembre 2019, ne permettait pas de justifier son admission au séjour pour des raisons médicales dès lors qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque, et où elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué comporte donc l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même, compte tenu de cette motivation et du fondement de l'arrêté attaqué, s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu'elle aurait jugées utiles, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile, notamment sur des aspects autres que relatifs à son état de santé, au cours de l'instruction de sa demande, nonobstant la circonstance que cette possibilité ne lui ait pas été expressément exposée par les services de la préfecture. Ainsi, Mme A n'établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'inverse, elle soutient en appel qu'il lui a été demandé, à l'occasion de son entretien avec les services de l'immigration, de préciser sa situation familiale en France et dans son pays d'origine. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". Lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, au vu des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 10. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. Pour rejeter, par l'arrêté en litige, la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 10 septembre 2019 par le collège des médecins de l'OFII, qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, la Côte d'Ivoire, la patiente peut y bénéficier d'un traitement approprié. Cet avis précise par ailleurs qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire. Il est constant que Mme A a été prise en charge en France pour soigner une tumeur mésenchymateuse de l'utérus pour laquelle elle a subi, sans succès, plusieurs opérations chirurgicales en 2018 et 2019. Elle est également suivie en France pour son diabète de type 2, son hypertension artérielle, sa discopathie et son asthme, nécessitant des traitements médicamenteux journaliers. Si Mme A produit l'index des produits pharmaceutique de la Côte d'Ivoire de 2019 listant les médicaments autorisés et disponibles sur le territoire ivoirien, mettant ainsi en évidence le défaut de certains traitements qui lui ont été prescrits en France, ce document ne suffit pas à lui seul à démontrer qu'il n'y existe pas d'autres traitements appropriés pour soigner son diabète. En outre, si elle produit un certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Cocody, daté du 3 février 2021, concernant l'impossibilité d'une prise en charge effective de son infertilité dans son pays d'origine, le défaut de ce traitement n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017. Ainsi, ces différents éléments ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité effective d'accéder à des traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, en édictant la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la possibilité pour Mme A de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. 13. En deuxième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que Mme A ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les termes la constitution de l'Organisation mondiale de la santé. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. En l'espèce, si à la date de l'arrêté attaqué, Mme A justifiait d'une présence en France de quatre années et d'un parcours estudiantin en cours à l'université Paris VIII, elle ne produit pas de pièce de nature à corroborer ses allégations relatives à une intégration particulière en France. De plus, âgée de trente-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, où vit uniquement sa sœur jumelle auprès de laquelle elle n'allègue pas que sa présence serait indispensable. Enfin, elle ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine, malgré le décès de son père, dès lors qu'elle y vivait jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et qu'il ressort des pièces du dossier qu'y résident toujours sa mère, son beau-père et une sœur. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A au regard des buts poursuivis. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 6 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Rejet
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- 6 septembre 2023
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ORCA_21VE02932_20230906
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