CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02944_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2104750 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation ;
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit, en particulier sur le degré de contrôle à exercer ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure car il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- les menaces à l'ordre public invoquées par le préfet ne sont plus actuelles et la décision est donc entachée d'erreur d'appréciation sur ce point ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant marocain né le 3 janvier 1985, qui a déclaré être entré en France en 2012, a bénéficié de titres de séjour du 6 juillet 2017 au 31 août 2019. Le 24 juillet 2020, il a sollicité un changement de statut pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention salariée et le 2 novembre 2020 les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont accordé l'autorisation de travail nécessaire. Toutefois, par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs d'appréciation, ni même des erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 15 février 2021 par courrier du 25 janvier 2021 notifié le 29 janvier 2021, le pli présenté à l'adresse indiquée par le requérant portant la mention " avisé " et n'ayant pas été réclamé dans les délais impartis, ces éléments n'étant pas utilement contredits par les allégations de l'intéressé indiquant n'avoir jamais reçu ce pli. Par suite, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur son comportement en l'absence de menace à l'ordre public, à l'appui duquel M. B ne produit ni ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 7. du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. En second lieu, M. B soutient que le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en faisant valoir qu'il réside en France depuis bientôt dix ans et qu'il est bien intégré à la société française, notamment du fait qu'il a su construire une carrière dans son domaine de formation. Toutefois, il ne produit pas de pièces qui suffisent à corroborer ses allégations relatives à son intégration en France ainsi qu'à son insertion professionnelle à la société. De plus, âgé de 36 ans à la date de l'arrêté attaqué, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que M. B a été condamné, le 2 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Boulogne sur mer, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette condamnation constitue une menace à l'ordre public. Il suit de là que l'erreur manifeste dont allègue M. B n'est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
10. Le préfet, après avoir constaté la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, la durée de son séjour en France, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conservait dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 27 ans, après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée, a considéré, sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. C'est par une application exacte des dispositions citées au point 7. de la présente ordonnance, en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient, et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE02944Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 mars 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
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