CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02952_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 janvier, 17 février et 31 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Loncle, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100586 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 novembre 2021 et le 10 mars 2022, Mme A, représentée par Me Loncle, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée à la justification de démarches de recherche d'emploi ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité de ses démarches de recherche d'emploi. La requête et le mémoire ont été communiqués le 15 mars 2022 au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu le jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 3 février 1995, est entrée en France en 2016 pour y suivre des études. A ce titre, elle s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 30 septembre 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; [] II. - La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. [] III. - L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l'article L. 313-5-1 qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire. IV. - L'étranger qui a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France. " 4. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la lettre adressée au préfet de la Charente-Maritime par Mme A, datée du 11 août 2020, que celle-ci aurait expressément sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en effet, notamment de cette lettre, que Mme A s'est bornée à demander, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, un récépissé, afin de suivre des cours de Français dans la perspective ultérieure éventuelle, à défaut de rentrer dans son pays d'origine, de rechercher un emploi en France. Si Mme A n'était pas tenue, pour introduire une telle demande, de justifier de démarches de recherche d'emploi, celle-ci devait à tout le moins justifier d'une volonté clairement exprimée de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit concernant les conditions de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", et d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle et des démarches de recherche d'emploi que celle-ci aurait réalisées, doivent de même être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur, au préfet de la Charente-Maritime et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE02952_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA