CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02964_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106188 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2021, Mme A épouse C, représentée par Me Lasbeur, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai qu'il conviendra à la cour de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 3 septembre 1983 à Tizi-Ouzou, qui a déclaré être entrée en France le 24 juin 2018, a sollicité le 3 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Mme A épouse C relève appel du jugement du 7 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A épouse C ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation, ni même, de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A épouse C, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième, Mme A épouse C reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Or, Mme A épouse C n'invoque, au soutien du moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 8. du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, Mme A épouse C reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. Or Mme A épouse C n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 15. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°21VE0296400Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02964_20230404
TA1320 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_21VE02964_20230404
Données disponibles
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