CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02972_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101035 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, M. D, représenté par Me Perez, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il se fonde sur la décision du 1er octobre 2020 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi elle-même illégale car entachée d'incompétence, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant béninois né le 21 août 1977 à Toucountouna, qui a déclaré être entré en France le 2 avril 2014, a tout d'abord régulièrement séjourné sur le territoire français en qualité d'étudiant puis a sollicité le 27 janvier 2020 une demande de changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. D ne peut donc utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation du jugement, de la dénaturation des pièces de dossier, de l'erreur de droit, ni même de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par M. C A, directeur de l'intégration et de l'immigration à la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-288 du 27 novembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne. Compte tenu de son caractère réglementaire, cette délégation n'avait ni à être visée dans l'arrêté contesté ni à accompagner celui-ci. M. D n'est pas fondé à soutenir que cette délégation de signature est irrégulière au motif qu'elle serait imprécise ou encore au motif qu'elle ne lui aurait pas été remise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. D reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté est illégal dès lors qu'il se fonde sur la décision du 1er octobre 2020 de la DIRRECTE elle-même illégale car entachée d'incompétence, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Or M. D n'invoque, au soutien du moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 10. du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, M. D reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit. Or M. D n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 11. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA784 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_21VE02972_20230404
Données disponibles
- Texte intégral