CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02978_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : La société Filux a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au titre des années 2011 à 2014. Par un jugement nos 1402524 et 1602826 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par un arrêt nos 17VE01107 et 17VE01108 du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Filux, annulé ce jugement et prononcé la restitution sollicitée. Par une décision n° 433212 du 5 novembre 2021, le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 29 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et a renvoyé les affaires à la cour qui ont été enregistrées sous une nouvelle requête n° 21VE02978. Procédure devant la cour après cassation : Par cinq mémoires, enregistrés le 2 décembre 2021 et les 25 janvier, 8 avril, 6 et 28 septembre 2022, la SA Filux, représentée par Me Allard de Waal, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'elle a obtenu satisfaction. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2021 et les 11 mars, 3 mai et 23 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, l'instance étant devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il est constant et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait droit aux demandes de la société Filux de restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au titre des années 2011 à 2014. Il n'y a, dès lors, ainsi que le font valoir les parties, pas lieu de statuer sur la requête de la société Filux. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Filux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Filux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02978_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
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