CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02988_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2007556 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Nombret, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; S'agissant de l'arrêté : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante congolaise de République démocratique du Congo (RDC) née le 22 novembre 1987 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 28 janvier 2017, a sollicité le 3 mars 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision en date du 30 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 29 janvier 2019. Elle a alors déposé le 23 mai 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 18 décembre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, en date du 13 janvier 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Mme B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si la requérante produit en appel des éléments nouveaux relatifs à son état de santé, en tout état de cause, ces éléments dont plusieurs d'entre eux sont postérieurs à la décision contestée sont insuffisants pour remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7816 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02988_20221216
Données disponibles
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