CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02990_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002155 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A, représenté par Me Hanau, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire son entier dossier ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 5 mars 1990 à Madihawaya, qui a déclaré être entré en France le 12 décembre 2012, a sollicité le 21 novembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que les pièces nouvelles qu'il produit suffisent à établir sa résidence habituelle en France depuis 2012, toutefois, la seule durée de son séjour ne permettrait pas par elle-même de caractériser l'atteinte disproportionnée alléguée à son droit au respect de sa vie privée familiale alors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sa relation avec Mme C, à la supposer établie par les pièces du dossier, était ancienne de moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, que, si M. A soutient prendre soin des enfants de celle-ci, il ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance, et qu'il ne justifie ni d'autres attaches en France ni être particulièrement bien intégré à la société française. A cet égard, s'il produit des pièces relatives à différents emplois qu'il a exercés, ces pièces révèlent que ces emplois ont été obtenus au moyen de l'usurpation de l'identité d'un tiers, laquelle fraude lui a d'ailleurs valu d'être licencié pour faute grave en 2021. M. A ne soutient pas, enfin, être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il aurait vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui peuvent obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, à soutenir que cette commission aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-2 du même code préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02990_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel