CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03017_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106056 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B, représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle et les conséquences de l'arrêté sur celle-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1986 à Medenine, qui a déclaré être entré en France le 14 juin 2014, a sollicité le 8 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié sa situation personnelle et les conséquences de l'arrêté contesté sur celle-ci. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révèlerait un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne fait valoir ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 7 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Il soutient en particulier qu'il est présent en France depuis 2014, qu'il est bien intégré socialement et professionnellement en France où il a exercé le métier de chauffeur de poids lourds entre 2019 et 2020 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer cette activité. Il produit notamment, relativement à son emploi de gestionnaire de parc pour la société Translog, une déclaration préalable à l'embauche, une attestation délivrée par l'Urssaf, un contrat de travail à durée indéterminée et le registre unique du personnel de la société. Toutefois ce faisant, le requérant ne fait pas état d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 et 22 du jugement entrepris, ces moyens doivent ainsi être écartés.
6. En troisième lieu, à supposer que M. B ait entendu reprendre en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait erré dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ce moyen, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne présente pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, devrait être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE03017_20221020
Données disponibles
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