CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03058_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106817 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. B, représenté par Me Morin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 3 juin 1992 à Tolga, est entré en France le 4 avril 2015, sous couvert d'un visa et a sollicité le 3 juillet 2017 son admission au séjour pour soins. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 octobre 2018. Le 11 mai 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 7-b de l'accord franco-algérien. Le 8 octobre 2020, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Val-d'Oise a émis un avis défavorable au séjour. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. B relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, M. B produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à la nature de sa déclaration en préfecture concernant sa renonciation à la demande de titre pour soins résultant d'un écrit qu'il conteste puis d'un certificat médical en date du 28 juin 2021, émanant du docteur C précisant qu'il doit encore subir trois opérations pour la pose de prothèses digitales, ces éléments postérieurs à la décision contestée ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal au point 4. du jugement attaqué.
5. En troisième et dernier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux, ces éléments postérieurs à la décision contestée ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal au point 6. du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il est particulièrement bien intégré à la société française et ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public français, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. En effet, si le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs à son état de santé, à savoir un certificat médical en date du 28 juin 2021, émanant du docteur C, précisant qu'il doit encore subir trois opérations pour la pose de prothèses digitales, rien ne permet de conclure qu'il ne peut les subir dans son pays d'origine, ni que cela l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point du 14. jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7823 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03058_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_21VE03058_20230323
Données disponibles
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