CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03066_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2102244 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021, M. B, représenté par Me Mouberi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sri-lankais né le 13 mars 1986 à Point Pedro (Sri Lanka), qui est entré en France le 6 avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 29 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B fait appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé, à supposer un tel moyen soulevé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par les motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-12 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. B fait valoir être présent sur le territoire français de manière continue depuis le 6 avril 2011, soit depuis neuf ans à la date de l'arrêté. Il a introduit une demande d'asile qui a été rejetée le 12 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence en France au cours des années 2017 et 2018. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'il a fait l'objet d'une condamnation en 2015 par le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle et a purgé une peine de prison d'un an dont six mois avec sursis. En outre, M. B a fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, qui lui ont été notifiées le 19 avril 2013, le 13 novembre 2015 et le 3 janvier 2019, lesquelles n'ont pas été exécutées. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident sa mère, son frère et ses deux sœurs. S'il soutient être intégré en France et avoir travaillé en tant que second de cuisine de janvier à décembre 2019 et avoir été reconduit depuis novembre 2020, cette activité professionnelle, à la supposer établie, est d'une très courte durée et est insuffisante pour justifier de motifs exceptionnels au titre du travail. Par suite, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant en ce qui concerne la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " qu'en ce qui concerne la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". 7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'importance de ses effets sur sa vie personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que cette décision violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 31 mars 202Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7831 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03066_20220331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21VE03066_20220331
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