CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03096_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H A épouse B, M. E A, M. C A et Mme I A épouse F ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du 7 mai 2019 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire a accordé à Mme D G l'autorisation d'exploiter les parcelles numérotées XC09, XC10, YZ01, YZ02, YZ 03, XI21, D364, XC04, XC05, XH26, XC01, XC03, XC08, XI16, XI20, XK28, YY01, YY02, YZ04, D457, D365, XC06, XC07, XH25, YZ05 représentant une surface totale de 172 hectares, 28 ares et 94 centiares situées sur la commune de Viabon, devenue Eole-en-Beauce, ensemble la décision du 5 juin 2019 confirmant la décision implicite du 7 mai 2019 ainsi que la décision du 22 août 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1903628 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A épouse B et autres, représentés par Me Ginisty-Morin, avocat, demandent à la cour d'annuler ce jugement, ainsi que les décisions des 7 mai, 5 juin et 22 août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, Mme A épouse B et autres déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme A épouse B et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A épouse B, à M. E A, à M. C A, à Mme I A épouse F et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Versailles, le 14 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_21VE03096_20230214
Données disponibles
- Texte intégral