CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03110_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 200071 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B, représenté par Me Koszczanski, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant inopérant l'examen de sa demande au titre de la vie privée et familiale alors qu'il avait sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant de deux ans : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant sri-lankais, né le 3 juillet 1968 à Sadaiyar, a déclaré être entré en France le 5 mai 2011, pour y demander l'asile. Par décision du 28 décembre 2011, du 7 juin 2013 et du 23 avril 2015, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté à trois reprises ses demandes, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 3 février 2012, 28 juin 2013 et 13 mai 2015. Par arrêté du 14 décembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a alors prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, mais il s'est néanmoins maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Après l'obtention d'un nouveau contrat de travail, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 9 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. M. A B, relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant inopérant l'examen de sa demande au titre de la vie privée et familiale alors qu'il avait sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté préfectoral en litige : 4. M. B reprend en appel, en des termes identiques, les moyens de légalité externe soulevés en première instance, à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ces moyens, relatifs à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen particulier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3., 4. et 5 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. D'autre part, si M. B soutient qu'il est arrivé en France en mai 2011 et qu'il envoie de l'argent à son épouse et à ses enfants qui sont restés dans son pays d'origine, la seule durée de sa présence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel propre à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". De plus, il n'établit pas avoir noué des liens privés en France alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants mineurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'activité professionnelle comme employé polyvalent de boulangerie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, était très récente à la date de la décision attaquée et M. B n'apporte d'élément sur aucune autre insertion professionnelle antérieure et plus ancienne qui justifieraient son admission exceptionnelle et que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par ces mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8. 9. et 10 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement entrepris. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, par les motifs que ceux exposés aux points précédents, et quand bien même M. B est présent en France depuis 2011, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, le requérant ne produit aucun élément probant et récent établissant l'existence de menaces le visant actuellement, personnellement et directement, en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance, d'une part, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 9. M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. D'autre part, le préfet était en droit de prendre en compte dans son appréciation la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qu'il a choisi d'ignorer. Ainsi, quand bien même l'intéressé ne présente pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17, 18 et 19 du jugement attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, 10 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21VE03110_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel