CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03147_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la lettre du préfet de police du 10 août 2018 l'informant du recouvrement à venir du complément d'indemnité de fidélisation qu'il avait perçu, ainsi que la lettre du 12 octobre 2018 rejetant son recours hiérarchique formé le 28 septembre 2018, et le titre de perception émis le 30 novembre 2018 relatif à l'indu sur rémunération issu de la paye d'octobre 2015 lui attribuant le premier versement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile en tant que fonctionnaire actif de la police nationale et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901052 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions et les moyens tendant à l'annulation de la lettre du préfet de police du 10 août 2018 et de celle du 12 octobre 2018 rejetant son recours hiérarchique ; - ces lettres des 10 août 2018 et 12 octobre 2018 sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 qui ne prévoit ni engagement de servir pendant huit ans dans un secteur difficile pour obtenir le complément d'indemnité de fidélisation, ni que ce complément doit être intégralement remboursé en cas de non-exécution, même partielle ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de police ne pouvait lui reprocher la rupture d'un engagement qu'il n'a en tout état de cause jamais signé et alors qu'il a exercé dans un secteur difficile pendant quarante mois et avait un motif légitime pour le quitter ; - elles méconnaissent le principe général du droit selon lequel l'administration ne peut édicter légalement des mesures à caractère rétroactif ; - elles procèdent à un retrait ou une abrogation de la décision de lui attribuer cette prime, qui est créatrice de droits, en violation des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont enfin illégales à raison de l'illégalité de la circulaire du 14 décembre 2017 précisant les modalités d'attribution et paiement de l'indemnité de fidélisation et du complément d'indemnité de fidélisation. - le titre de perception émis le 30 novembre 2018 est privé de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions susmentionnées. La requête a été communiquée le 31 janvier 2022 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la lettre du préfet de police du 10 août 2018 l'informant du recouvrement à venir du complément d'indemnité de fidélisation qu'il avait perçu, ainsi que la lettre du 12 octobre 2018 rejetant son recours hiérarchique formé le 28 septembre 2018 et le titre de perception émis le 30 novembre 2018 relatif à l'indu sur rémunération issu de la paye d'octobre 2015 lui attribuant le premier versement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile en tant que fonctionnaire actif de la police nationale. Le tribunal administratif d'Orléans, après avoir requalifié ses conclusions comme contestant la créance matérialisée par le titre de perception du 23 octobre 2018 a, par jugement du 23 novembre 2021, rejeté sa demande comme irrecevable. 3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation des lettres du préfet de police des 10 août 2018 et 12 octobre 2018 puisqu'il a jugé dans son point 1 qu'il s'agissait d'actes purement préparatoires à l'émission du titre de perception émis le 30 novembre 2018, qui sont insusceptibles de recours en excès de pouvoir, et a redirigé ces conclusions contre ce titre de perception afin de leur donner une portée utile. D'autre part, il s'est bien prononcé sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 30 novembre 2018 en accueillant la fin de non-recevoir opposée en défense selon laquelle ces conclusions étaient irrecevables dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que le requérant avait formé auprès du comptable chargé du recouvrement le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, préalablement à l'introduction du recours contentieux. Par suite, il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de se prononcer sur les moyens qui assortissaient ces conclusions irrecevables. Il suit de là que ce moyen de régularité manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation du titre de perception du 23 octobre 2018 en accueillant la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que le requérant avait formé auprès du comptable chargé du recouvrement le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à l'introduction du recours contentieux et que ces conclusions tendant à l'annulation du titre de perception étaient par suite irrecevables. 5. M. A, qui se borne dans sa requête d'appel à contester la légalité de ce titre de perception en raison de l'illégalité des lettres des 10 août 2018 et du 12 octobre 2018, ne remet pas en cause l'irrecevabilité ainsi retenue par les premiers juges qui leur permettait de rejeter ces conclusions sans examiner la légalité de ce titre de perception au fond, et ne présente ainsi que des moyens sans incidence pour la solution qu'ils ont apportée au litige. 6. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 juillet 2022
DTA_1901052_20220713CAA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03147_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_21VE03147_20230427
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