CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03174_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D un jugement n° 1908325 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
D une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme C A, représentée D Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros D jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure car l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur de fait sur son pays de naissance qui a des conséquences sur l'appréciation de sa capacité à bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () D ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C A ressortissante de la République du Congo, née le 25 juin 1952 à Brazzaville, qui a déclaré être entrée en France le 18 novembre 2015, a sollicité le 8 novembre 2017, son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 16 juillet 2020 D lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication à Mme A D le préfet de l'avis du collège des médecins doit être, en tout état de cause, écarté, aucune disposition n'imposant une telle communication avant que ne soit prise la décision contestée et Mme A n'établissant pas en quoi cette communication aurait pu modifier le sens de la décision en cause.
4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A fait valoir que la décision est entachée d'une erreur de fait sur son pays de naissance qui a des conséquences sur l'appréciation de sa capacité à bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise notamment qu'elle ne peut pas recevoir de traitement adéquat dans son pays d'origine, que l'appréciation portée D le préfet est erronée en raison d'une erreur sur sa nationalité dont l'incidence ne peut être minimisée comme simple erreur de plume. Si, en effet, la requérante produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à son état de santé, à savoir le certificat médical du docteur B, neurochirurgien, en date du 29 octobre 2020, en tout état de cause, cet élément postérieur à la décision contestée ne lui permet pas de remettre en cause utilement les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 7 janvier 2019, ni d'établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3. et 4. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. D suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée D voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, D voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de
la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 novembre 2022
DTA_1908325_20221129CAA784 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03174_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_21VE03174_20230404
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- Texte intégral