CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03195_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D H, Mme E H, Mme A H, Mme B H, Mme C H et M. F H ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avertin a retiré l'arrêté du 29 octobre 2018 portant non-opposition à la déclaration préalable de division d'un terrain en trois lots à bâtir, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1902245 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 et des pièces enregistrées le 13 décembre 2021, M. D H, Mme E H, Mme A H, Mme B H, Mme C H et M. F H, représentés par Me Gentilhomme, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et le rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avertin une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone UB des parcelles en cause, issues de l'ancienne parcelle BN 144, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, contrairement aux deux motifs fondant l'arrêté en litige, n'allait pas à l'encontre des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable ni ne méconnaissait les dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme ; d'ailleurs, le raccordement aux divers réseaux n'est pas un problème ;
- les parcelles en cause ne remplissent aucune des conditions fondant leur classement en zone N, au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir et d'un vice de procédure.
Me Gentilhomme a désigné M. D H en qualité de mandataire unique pour recevoir la décision de la cour en application des dispositions de l'article R. 751-3 alinéa 3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
S'agissant du fond du litige :
2. En premier lieu, les consorts H reprennent, à l'identique, les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que le classement en zone UB de la parcelle en cause ne serait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que contrairement aux deux motifs fondant l'arrêté en litige, il n'irait pas à l'encontre des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable ni ne méconnaitrait les dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme. Les requérants produisent en appel plusieurs pièces nouvelles, en particulier deux arrêtés des 8 novembre 2018 et 26 avril 2019 accordant un permis de construire, le plan de zonage du plan local d'urbanisme et la délibération de la communauté Tours Métropole Val de Loire du 27 novembre 2017 approuvant la révision du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Avertin. Dans ces conditions, ils n'apportent toutefois pas d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ceux-ci ont préalablement rappelé que l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme prévoit que " peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés ou les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ", et que la zone UB est définie dans le règlement du plan local d'urbanisme comme regroupant " les espaces bâtis à dominante résidentielle qui se sont développés sur le plateau ", puis ont retenu à bon droit, que le classement en zone UB des parcelles en cause, issu de la révision du plan local d'urbanisme de 2017, méconnaît l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme en tant qu'elles sont situées en dehors des espaces urbanisés, ce qui ressort d'ailleurs clairement de l'examen des pièces produites et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même avérée, que le raccordement aux divers réseaux ne serait pas un problème. De même, les premiers juges ont estimé à bon droit que dans ces conditions, ce classement en zone UB va à l'encontre des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable, et que l'arrêté en litige n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen susanalysé doit ainsi être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7. à 10. du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
4. Les parcelles en cause, qui possèdent le caractère d'espace naturel, étaient d'ailleurs précédemment classées en zone N en vertu des règlements du plan local d'urbanisme précédemment en vigueur, à savoir le règlement approuvé le 20 novembre 2002, puis modifié le 12 avril 2006 par la délibération n° 2006/50, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif. Ainsi et en tout état de cause, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que le classement de ces parcelles en zone N serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme.
5. En troisième lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui ne ressort pas des pièces produites ni, en particulier, de la profession de foi de la liste de M. G, doit être écarté.
6. Enfin, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée. Il doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel des consorts H est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 alinéa 3 du code de justice administrative, ainsi qu'à la commune de Saint-Avertin.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE03195_20220726
Données disponibles
- Texte intégral