CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03203_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la note de service prise à son encontre par le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt le 10 octobre 2018, de condamner la commune du Chesnay-Rocquencourt à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi et de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1907662 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. E C, représenté par Me Shebavok, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la note de service du 10 octobre 2018 prise par le maire du Chesnay-Rocquencourt ; 3°) de condamner l'Etat, pris en la personne du maire du Chesnay-Rocquencourt, à lui verser la somme de 20 000 euros, tous préjudice confondus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du maire du Chesnay-Rocquencourt, la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont mal apprécié les règles de droit applicables et les faits ; il a souligné que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué et le jugement adopte un vision partiale et non fondée de la situation ; la réponse au moyen tirée de l'existence d'une sanction déguisée n'est pas motivée ; la qualification juridique des faits est erronée, il a bien été victime de harcèlement moral et de discrimination ; - il rappelle les faits s'agissant de la détermination de son poste, et les grandes qualités professionnelles dont il a fait preuve en apportant toujours satisfaction ; sa carrière connaissait une évolution prometteuse ; il rappelle aussi la chronologie des faits et les véritables raisons du départ de Mme A ; la mesure en cause est bien une sanction déguisée ; son recours contre cette sanction est donc recevable ; une atteinte a été portée par la sanction déguisée à sa situation professionnelle, d'un point de vue subjectif, et il n'a pas non plus bénéficié de la protection fonctionnelle de la commune, accordée à Mme A ; il justifie aussi d'un élément objectif, ses interventions sur le site de la bibliothèque ont été réduites, il est entravé dans son activité professionnelle ; - des faits de harcèlement moral découlent de la sanction au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; la note de service du 10 octobre 2018 est bien une sanction déguisée, et son recours est recevable dès lors que, d'une part, cette note, procède d'un harcèlement moral et d'une rupture discriminatoire de l'égalité de traitement des fonctionnaires ; elle lui fait grief et ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur ; d'autre part, sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée, de sorte que le contentieux indemnitaire est bien lié ; - la note de service du 10 octobre 2018, qui a été prise en considération de sa personne et qui porte atteinte à ses intérêts, est en outre intervenue sans qu'ait été engagée au préalable une procédure contradictoire lui permettant de présenter, de façon utile et effective, ses observations, et sans qu'il ait été mis en mesure d'obtenir la communication de son dossier, en dépit de ses demandes en ce sens, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne imposant le respect des droits de la défense, des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'avis médical du docteur D a été sollicité au mépris des compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, précisées notamment à l'article 39 du décret n° 85-603 ; - la mesure en cause, qui repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - en prononçant à son encontre une sanction déguisée, qui n'est ni régulière ni justifiée, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; en effet, les prétendus faits de harcèlement sexuel dénoncés par la directrice-adjointe de la bibliothèque ne sont pas avérés et ne justifient donc pas la sanction prise à son encontre ; cette dernière, en toute hypothèse, est disproportionnée ; - le contentieux indemnitaire est lié par sa demande préalable : il y a disproportion entre les faits reprochés et sa sanction ; le préjudice moral qu'il a subi du fait de cette mesure le sanctionnant illégalement, et qui lui a interdit l'accès à certaines zones dans lesquelles il exerce habituellement ses fonctions, a porté atteinte à son honneur et à sa réputation sur son lieu de travail ; la faute de l'administration a provoqué un préjudice certain de nature psychologique ainsi qu'un trouble dans ses conditions d'existence, dont il demande réparation à l'Etat, pris en la personne du maire du Chesnay-Rocquencourt, par le paiement d'une somme, tous préjudices confondus, de 20 000 euros. Par lettre du 8 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. Vu, enregistrés le 16 février 2022 et le 4 avril 2022, les mémoires en réponse à la communication du moyen d'ordre public, présentés pour M. C par Me Shebavok. Il soutient que : - son recours est recevable, la note de service du 10 octobre 2018 lui fait grief ; - la mesure a été prise en considération de la personne ; il justifie d'un élément subjectif, relatif à l'intention de porter atteinte à sa situation sur la base d'un grief articlé contre lui ; l'élément objectif relatif aux effets de la mesure sur sa situation professionnelle est également caractérisé ; sa présence sur le site de la bibliothèque est indispensable ; - il justifie de faits de harcèlement moral qui affectent sa santé mentale et compromettent son avenir professionnel de manière injuste est discriminatoire. Vu, enregistré le 4 mars 2022, le mémoire en réponse à la communication du moyen d'odre public, présenté pour la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par son maire en exercice, par Me Blard, avocat, qui conclut au rejet de la requête d'appel de M. C. Il soutient que : - les faits sont présentés de façon tronquée par l'appelant, qui exerce des fonctions de gardien au sein de l'équipe des gardiens du bassin Ouest des équipements communaux, qui comporte principalement les équipements sportifs Michaux et Pellouard ainsi que les équipements culturels du site " BIBSAL " composés de la Grande scène, du Patio, de la Bibliothèque et d'un parc de stationnement d'environ 200 places en sous-sol de l'équipement ; au sein de cette équipe de gardiens, il exerce une mission spécifique et importante de référent technique de La Grande Scène, salle de spectacles modulables de près de 600 places assises en version gradins et de plus de 1 000 places en version debout ; de manière limitée, il apporte également son concours pour les autres équipements du site (bibliothèque, patio et parc de stationnement) ; - il n'a pas compris qu'il devait s'éloigner de Mme A, devenue adjointe du directeur de la bibliothèque en juin 2017 ; elle a été radiée des effectifs de la mairie à la fin de l'année 2021 ; l'agent n'a pas été frappé par une sanction déguisée et il a effectivement bénéficié d'une promotion ; la note de service du 10 octobre 2018 est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique principal de 2ème classe, exerce auprès de la commune du Chesnay-Rocquencourt, depuis 2011, les fonctions d'intendant de la salle de spectacles communale, intitulée la " Grande Scène ", et celles de gardien de la bibliothèque et de cette même salle. Par une note de service du 10 octobre 2018, le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt, faisant référence à un contexte connu de M. C, a demandé à ce dernier " à titre conservatoire " et à compter du 11 octobre 2018, de ne " plus intervenir sur la bibliothèque pendant les heures de présence du personnel, y compris les temps nécessaires à la prise de poste et au départ de ces agents ce, de manière à ne plus avoir à croiser les agents de ce service ", en précisant que cette mesure ne portait pas sur les autres équipements dont M. C était en charge, et qu'elle ne portait pas non plus sur la surveillance de la bibliothèque en dehors des périodes de présence du personnel. Par un courrier du 20 août 2019, réceptionné par la commune le 27 août 2019, M. C a sollicité auprès du maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt le retrait de cette mesure, qu'il juge illégale et l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son édiction. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C, qui a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette note de service du 10 octobre 2018 et de condamner la commune du Chesnay-Rocquencourt à lui verser une indemnité de 20 000 euros, relève appel du jugement du 29 avril 2021 rejetant sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / Les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que M. B a été frappé par une sanction déguisée, en retenant, notamment, que la mesure en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il ne peut utilement invoquer la méconnaissance, qu'elle n'est pas fondée sur des faits inexacts, qu'elle est destinée à tenir M. C à distance de sa collègue, Mme A, durant la présence de celle-ci à la bibliothèque, afin de préserver le bon fonctionnement du service, en évitant les conflits entre les deux protagonistes, à supposer que ces faits ne cartaient pas un manquée aux obligations professionnelles, et qu'elle a été prise dans l'intérêt du service, pour en conclure que M. C n'établit pas que la mesure constituerait une sanction déguise. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point comme dépourvu de motivation. 4. M. C soutient aussi que le tribunal administratif, dont le jugement est irrégulier, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit, puisqu'il n'a pas admis, à tort, un détournement de procédure et un détournement de pouvoir, ainsi que l'intervention d'une sanction déguisée et des faits de harcèlement moral et de discrimination à son encontre. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions en annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Toutefois, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. 6. La mesure contestée, prise en considération de la personne, ne pouvait, en application des principes rappelés au point précédent, être prise qu'après que, d'une part, M. C ait été informé de ce qu'une telle mesure était envisagée et, d'autre part, qu'il ait été mis à même de présenter ses éventuelles observations. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé par M. C le 26 juillet 2018, que celui-ci a été reçu en entretien par le directeur de la bibliothèque, par le directeur du pôle éducation jeunesse et sports et le coordinateur des interventions techniques des gardiens, le 19 juillet 2018, et qu'il a été informé durant cet entretien de l'intention de la commune de prendre à son encontre une mesure restreignant le périmètre de son poste de gardien de la bibliothèque municipale, à la demande d'un autre agent. Il résulte par ailleurs des principes rappelés au point précédent que M. C n'avait pas à être expressément informé de la faculté qui lui était offerte de présenter des observations écrites. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la mesure prise à son encontre le 10 octobre 2018 aurait été prise au terme d'une procédure non contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit ainsi être écarté. 7. En deuxième lieu, M. C reprend à l'identique, et sans éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même d'obtenir la communication de son dossier, préalablement à la mesure prise à son encontre. Ce moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, doit encore être écarté par adoptions des motifs retenus à bon droit aux points 16 à 18 du jugement attaqué. 8. En troisième lieu, si le requérant invoque aussi la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne imposant le respect des droits de la défense, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé. Celui-ci doit donc être écarté alors, en tout état de cause, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C a été mis à même de solliciter la communication de son dossier et de présenter ses observations, préalablement à l'édiction de la mesure qu'il conteste. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient encore M. C en appel, la mesure contestée n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, qui ne peuvent être invoquées pour critiquer la procédure en cause. Ainsi, M. C ne peut utilement en invoquer la méconnaissance. 10. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure prise à son encontre le 10 octobre 2018, que l'avis du médecin de prévention aurait été sollicité au mépris des compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que celles-ci sont précisées notamment à l'article 39 du décret du 10 juin 1985. 11. En sixième lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 12. Contrairement à ce que soutient encore M. C en appel, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 4 octobre 2018 au maire de la commune par Mme A, directrice adjointe de la bibliothèque, signalant, du point de vue de l'intéressée, une situation de " harcèlement au travail ", que celle-ci a d'abord trouvé en M. C, dans le cadre de sa prise de poste au mois de juin 2017, un collègue attentif et " sympathique ", avec lequel elle partageait certains repas sur le lieu de travail, ainsi qu'une activité sportive en dehors du travail. Mme A signale dans ce courrier que l'attitude de M. C à son égard est par la suite devenue " plus pressante ", que celui-ci a imposé sa présence, de façon inhabituelle, dans les locaux de la bibliothèque et qu'il l'a même régulièrement " escortée " du parking à son bureau. Mme A ayant signalé à M. C sa gêne vis-à-vis de sa présence, qu'elle ne souhaitait pas et jugeait ainsi, en quelque sorte, trop intrusive, ce dernier a tenu durant quelques temps une certaine distance avec Mme A, avant de renouer avec l'attitude intrusive qui lui avait été reprochée. Dans le courrier adressé au maire, Mme A signale une " relation toxique et déséquilibrée " et les conséquences néfastes de cette relation sur son état de santé, en particulier l'angoisse qui s'est progressivement installée à l'idée de venir travailler, du fait de la présence de M. C dès son arrivée, et tout au long de la journée. Il résulte par ailleurs des indications en défense devant le premier juge, et plus particulièrement d'un rapport du directeur de la bibliothèque du 2 octobre 2018, produit par la commune, qu'un incident s'est produit le même jour entre les deux agents à propos de cette relation qui se poursuivait, et qu'ils se sont violemment disputés, en présence d'autres collègues affectés à la bibliothèque. Le directeur de la bibliothèque expose dans son courrier qu'il a demandé à plusieurs reprises à M. C de ne pas poursuivre cette relation qui n'était pas souhaitée par sa collègue et qu'il la mettait ainsi en difficulté. Dans ces conditions, la situation de fait au vu de laquelle la commune a pris la mesure contestée n'est pas entachée d'inexactitude matérielle. 13. Tout d'abord, M. C fait valoir que la mesure prise à son encontre le 10 octobre 2018 revêt le caractère d'une sanction déguisée. Toutefois, il ressort des éléments évoqués au point 12 que M. C a entendu entretenir une relation dont la poursuite n'était pas souhaitée par Mme A, directrice adjointe de la bibliothèque, que des incidents sont alors survenus entre lui-même et sa collègue dans ce contexte particulier et que cette situation était connue tant du responsable de la bibliothèque que des autres agents. Ce comportement a fait l'objet d'un rapport, transmis par le directeur de la bibliothèque, qui n'a pas donné lieu à une sanction disciplinaire. Si la mesure en cause a été prise en considération de ces éléments, le poste d'intendant de la salle de spectacles communale, intitulée la " Grande Scène ", de gardien de la bibliothèque et de cette même salle, que conserve M. C, correspond à son grade, et il est constant que le requérant a même bénéficié d'une promotion et n'a connu aucune diminution de son traitement et de son régime indemnitaire. Ainsi, M. C n'a pas fait l'objet d'un déclassement au cours de l'année 2020, et a au contraire été promu au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, soit à un grade supérieur à celui d'adjoint technique dont il bénéficiait. M. C ne conteste pas non plus, en appel, que son échelon de reclassement dans ce nouveau grade lui a ouvert droit à une rémunération au moins aussi élevée que celle dont il bénéficiait lorsqu'il était classé au 8ème échelon du grade d'adjoint technique, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. En outre, si M. C fait état de difficultés ou désagréments liés aux nouvelles conditions d'exercice de son activité, tenant à la nécessité de solliciter d'autres intervenants pour accompagner les préposés d'entreprises effectuant ponctuellement des livraisons de meubles ou des réparations dans les locaux de la bibliothèque, pendant les heures de service du personnel, il n'établit nullement, y compris en appel, que ses conditions de travail ne respectaient pas son statut ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité applicables. En outre, si M. C fait valoir qu'un courrier électronique du directeur de la bibliothèque du 7 mars 2022 informe les agents concernés qu'il est désormais autorisé à intervenir à la bibliothèque pendant les heures de présence du personnel, ce qui établirait qu'il a été frappé par une sanction disciplinaire, cette mesure tire seulement les conséquences du départ de la directrice adjointe de la bibliothèque dans les services d'une autre collectivité, dont il a été éloigné pour les motifs exposés précédemment. M. C n'établit pas, dès lors, que la mesure contestée du 10 octobre 2018 constituerait une sanction déguisée. 14. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble de ces éléments que la mesure en litige était destinée à tenir M. C à distance de sa collègue durant la présence de celle-ci au sein de la bibliothèque, et ce, afin de préserver le bon fonctionnement du service, en évitant notamment les conflits entre les deux protagonistes, en présence des agents du service. Dès lors, à supposer même que les faits justifiant cette mesure ne caractérisent pas un manquement aux obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire, M. C n'est pas non plus fondé à soutenir que la mesure en cause n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. 15. En outre, M. C, qui soutient que la mesure prise à son encontre traduirait une discrimination et procèderait d'un harcèlement moral invoque des faits nouveaux en appel des ordres contradictoires, qui l'auraient empêché d'exercer normalement ses activités, le fait qu'il aurait été l'objet de manipulations " à des fins extérieures à l'intérêt du service, par des processus pervers d'isolement ", le fait qu'il aurait été poussé à " douter de lui-même et à remettre en cause sa compétence professionnelle ", l'octroi de la protection fonctionnelle à Mme A, au bénéfice de ses allégations et au prétendu mépris de la présomption d'innocence et encore le fait qu'il aurait été l'objet d'humiliations. Toutefois, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, M. C n'apporte encore aucun élément tendant à établir les prétendus ordres contradictoires, manipulations, manœuvres et humiliations dont il aurait été l'objet. Par ailleurs, la circonstance que la protection fonctionnelle a été accordée à Mme A, sur la base de ses déclarations, ainsi que le prévoit l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ne constitue pas un fait de nature à faire présumer une situation de harcèlement à l'encontre de M. C, à qui il était loisible, s'il s'y croyait fondé, de solliciter à son tour le bénéfice de cette protection aux fins de se défendre des faits qui lui ont été reprochés par sa collègue. La seule mise en œuvre de cette procédure au bénéfice de Mme A ne saurait constituer une atteinte à la présomption d'innocence. Enfin, contrairement à ce que soutient encore M. C en appel, il n'a pas fait l'objet d'un déclassement au cours de l'année 2020, en bénéficiant, ainsi qu'il a été dit au point 12, d'une promotion au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, à un échelon de reclassement dans ce nouveau grade qui lui a ouvert droit à une rémunération au moins aussi élevée que celle dont il bénéficiait auparavant. La prétendue discrimination introduite à son égard par la mesure en litige, de ce point de vue, n'est donc pas établie et le moyen tiré d'une erreur de droit soulevé à l'encontre de cette mesure doit encore être écarté. Dès lors, les faits invoqués par le requérant ne permettent pas de faire présumer l'existence, à son encontre, d'une situation de harcèlement moral ou de discrimination. 16. Enfin, les explications et pièces fournis par M. C, à l'occasion de la présente instance, ne permettent pas de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué. 17. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure contestée serait entachée d'une erreur de droit, qu'elle traduirait une volonté de l'évincer et qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure prise à son encontre le 10 octobre 2018, qui a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief à l'appelant dont il n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 19. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité fautive de la mesure prise à l'encontre de M. C n'est pas établie. Par ailleurs, il ne conteste pas le départ de Mme A dans les services de la commune de Magny-lès-Compiègne, au bénéfice d'une mutation et ne fait pas valoir qu'il ne pourrait aujourd'hui accéder au locaux de la bibliothques en présence des agents, pendant leurs horaires de travail. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le contentieux indemnitaire a été lié à l'encontre de l'Etat par sa demande préalable adressée au maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que M. C estime avoir subi à raison de la mesure prise à son encontre le 10 octobre 2018 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et sa demande indemnitaire doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Copie en sera adressée, pour information, à la commune du Chesnay-Rocquencourt. Fait à Versailles, le 23 mai 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
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- 23 mai 2022
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