CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03227_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106361 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 3 décembre 2021 et le 7 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont commis une erreur d'appréciation de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- ils se sont cru liés par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- ils ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne en particulier l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante arménienne née le 1er novembre 1953 à Erevan, qui a déclaré être entrée en France le 5 juillet 2016, a sollicité le 29 août 2016 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, il est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu le 1er mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il s'est seulement approprié les termes. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
7. En troisième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit deux pages internet provenant du site www.donnéesmondiales.com, où est établie une comparaison entre la France et l'Arménie, en ce qui concerne le chômage et la qualité de vie. Elle produit également un certificat médical établi le 7 septembre 2021 aux termes duquel, notamment, son état de santé nécessite un " suivi médical régulier mensuel ainsi que des traitements spécifiques appropriés () dont elle risque d'être privée dans son pays d'origine ". Eu égard à leur nature ou à leur contenu, ces éléments ne permettent pas à Mme B de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne fait état, toutefois, d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 8 du jugement attaqué.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne en particulier l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 8 de la présente ordonnance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_21VE03227_20230221
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