CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03233_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2012389 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B, représenté par Me Raji, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours compte de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il n'apporte aucune indication supplémentaire pour refuser sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain, né le 1er décembre 1984, est entré en France le 18 janvier 2017 muni d'un visa C de quatre-vingt-dix jours. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé renouvelé jusqu'au 14 avril 2020. Le 25 mai 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur le fond :
5. En premier lieu, en mentionnant, après avoir rappelé que M. B avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, que le dossier médical de l'intéressé, examiné par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 14 septembre 2020, sur le rapport établi le 14 avril 2020 par le médecin rapporteur, ne justifiait pas son admission au séjour pour raisons médicales conformément aux dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision de refus contrairement à ce que soutient le requérant. A cet égard, le préfet n'avait pas à préciser les éléments sur lesquels le collège des médecins s'était fondé pour émettre son avis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ".
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet sur sa faculté d'accéder de façon effective à un traitement approprié à sa pathologie au Maroc, M. B soutient qu'il souffre de schizophrénie nécessitant un traitement médicamenteux composé notamment d'une injection de " Haldol Decanoas " qui n'est pas commercialisé dans son pays d'origine. Il fait valoir, en outre, que le système de santé du Maroc est particulièrement défaillant notamment en matière de soins psychiatriques en raison de l'absence de professionnels qualifiés et expérimentés. Toutefois, le certificat médical, la consultation de sites internet ainsi que les articles de presse, qu'il produit à l'appui de ces allégations et, en particulier, le certificat médical du 3 novembre 2020, lequel se borne à indiquer, sans plus de précisions que le traitement médicament dont il bénéficie " permet une stabilité de sa pathologie psychiatrique " ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII. Enfin, et en tout état de cause, ni les articles de presse ni la consultation de sites internet quant à la production du médicament au Maroc ne sont de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié et notamment se voir prescrire des neuroleptiques d'action prolongée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses parents et qu'il ne justifie d'aucune d'intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, M. B ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de ses sœurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise, ni entaché cette dernière d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette prétendue illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 avril 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ORCA_21VE03233_20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel