CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03236_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2010795 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet du Val-d'Oise du 21 septembre 2020 fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 3 décembre 2021, le 13 janvier 2022, le 8 février 2022, le 13 avril 2022 et le 8 mai 2022, M. B, représenté par Me Papazian, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2020 du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 29 octobre 2021, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B ressortissant arménien né le 14 avril 1989 à Erevan, entré en France le 29 septembre 2012, a sollicité le 11 décembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 3. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de la présence de ses parents en situation régulière et de son insertion dans la société française du fait notamment de son activité associative. Toutefois, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté en litige, le requérant, qui est célibataire sans enfant, ne justifie d'aucune activité professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire, prises à son encontre par le préfet de police le 19 mai 2014, et par le préfet du Val-d'Oise le 29 août 2016 et le 15 mars 2018, qui n'ont pas été exécutées. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, en dépit de la présence en France de ses parents en séjour régulier, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'éloignement contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 17 novembre 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°21VE0323600
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03236_20221117
TA448 février 2024
DTA_2010795_20240208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE03236_20221117
Données disponibles
- Texte intégral