CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03255_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le président de l'université Paris Nanterre lui a interdit l'accès aux locaux administratifs et d'enseignement de l'université à compter du 15 octobre 2019 pour une durée de trente jours. Par un jugement n° 1915774 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle aurait dû mettre en œuvre une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il existait une situation d'urgence et des circonstances exceptionnelles et que la mise en œuvre de la procédure contradictoire aurait été de nature à compromettre l'ordre public. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. L'université Paris Nanterre fait appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son président du 15 octobre 2019 interdisant à M. B, étudiant, l'accès aux locaux administratifs et d'enseignement de l'université pour une durée de trente jours à compter du 15 octobre 2019 au motif que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. Il est constant que l'arrêté litigieux a été pris sans que M. B ait été mis à même de présenter des observations, alors qu'il s'agit d'une mesure de police soumise, en tant que telle, au respect d'une procédure contradictoire préalable. Si l'université Paris Nanterre soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette procédure n'était pas exigible, il ressort des motifs même de l'arrêté en litige que les derniers incidents mettant en cause M. B, consistant en des blocages et occupations de locaux afin d'empêcher la tenue de réunions et en des agressions de personnels chargés de la sécurité, remontent au 7 octobre 2019, date du dernier constat d'huissier produit en première instance, soit huit jours avant l'édiction de l'arrêté. En se bornant à soutenir sans plus de précisions que la mesure litigieuse s'imposait au regard des risques de troubles et désordres à venir, l'université n'établit pas l'existence, à la date à laquelle cette mesure a été prise, d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles qui auraient fait obstacle à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire compte tenu du temps nécessaire à son bon déroulement. Par ailleurs, le rassemblement d'agents et de membres du personnel de l'université qui s'est tenu le 10 octobre 2019 en soutien aux personnels blessés et en réprobation des incidents ne permet pas non plus de caractériser une situation d'urgence ou l'existence de circonstances exceptionnelles. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la mise en œuvre d'une procédure contradictoire n'aurait fait qu'aggraver la situation et aurait ainsi été de nature à compromettre l'ordre public. Dans ces conditions, l'université Paris Nanterre ne justifie pas s'être trouvée dans un cas permettant de ne pas mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable exigée par la loi. En ne mettant pas à même M. B de présenter utilement ses observations, le président de l'université Paris Nanterre a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, l'université Paris Nanterre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son président du 15 octobre 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'université Paris Nanterre est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'université Paris Nanterre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Paris Nanterre et à M. A B. Fait à Versailles le 23 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21VE03255_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel