CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03281_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 1er août 2019 rejetant leur recours indemnitaire et de condamner la commune de Montesson à leur verser la somme totale de 29 712 euros en réparation de leur préjudice imputable à la délivrance par le maire d'une note de renseignements erronée datée du 18 septembre 2018 et du retard pris pour délivrer une note de renseignements rectificative le 30 novembre 2018. Par un jugement n° 1907267 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Montesson à payer à M. et Mme B la somme de 4 780 euros et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Sehili, avocat, demande à la cour : 1° de réformer ce jugement ; 2° de condamner la commune de Montesson à leur verser la somme totale de 23 165,54 euros en réparation de leurs préjudices ; 3° de mettre à la charge la commune de Montesson la somme de 2 000 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code, " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme B, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'adresse indiquée par les intéressés au tribunal. Il ressort des mentions claires, précises et concordantes de l'accusé de réception qu'ils en ont été avisés le 5 octobre 2021 mais que ce pli n'a pas été réclamé. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 6 octobre 2021. La requête de M. et Mme B dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mardi 7 décembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. La requête d'appel de M. et Mme B est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à la commune de Montesson. Fait à Versailles, le 11 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21VE03281_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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