CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03287_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B veuve A, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et l'a contrainte à remettre son passeport à l'autorité administrative en échange d'un récépissé valant justification d'identité.
Par un jugement n° 2103139 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Biju-Duval, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le procès-verbal de la commission du titre de séjour est entaché de deux vices dans la mesure où il ne permet pas d'identifier les signataires ou de connaître leur qualité, contrairement à l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et où il ne mentionne aucune des explications données par la requérante pendant l'audience faite par la commission, contrairement à l'article R.312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est dépourvu de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à remettre son passeport à l'autorité administrative et à se présenter tous les mardis sauf jours fériés à la préfecture des Hauts-de-Seine est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est dépourvue d'objet dans la mesure où elle ne dispose d'aucun passeport en cours de validité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les les premiers vice-présidents des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. "
2. Mme B, ressortissante rwandaise née le 30 septembre 1949, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er octobre 2019. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours et l'a contrainte à se présenter en préfecture une fois par semaine pendant le délai de départ volontaire et à remettre son passeport à l'autorité administrative. Par un jugement du 8 novembre 2021, dont Mme B fait appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, en des termes identiques et sans invoquer d'éléments nouveaux, les moyens de première instance tirés de ce que les signataires du procès-verbal de la commission du titre de séjour ne seraient pas clairement identifiables, de l'insuffisance de motivation du procès-verbal et de l'absence de mention des explications qu'elle a présentées devant cette commission. La requérante n'apporte pas en appel d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation motivée par les premiers juges. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 7 du jugement attaqué.
4. En second lieu, la requérante reprend en appel, à l'identique, les moyens tirés de de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. A supposer établis que la requérante justifierait d'une parfaite intégration sociale et professionnelle en France et qu'elle entretiendrait des liens intenses avec ses enfants et petits-enfants, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que la décision préfectorale contestée serait disproportionnée dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision définitive du 8 juillet 2015, rejeté sa demande d'asile pour le motif que l'intéressée s'est rendue complice de la commission du génocide rwandais en représentant le gouvernement intérimaire et sa politique au niveau international. Par suite, il convient d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 13 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme B n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de l'arrêt, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de se présenter en préfecture pendant le délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 5 de l'arrêt, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de se présenter à la préfecture par voie de conséquence de l'illégalité des deux premières décisions doit être écarté.
8. En second lieu, la requérante reprend en appel, en des termes identiques et sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut d'objet de la décision et de son erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont relevé que la décision portant obligation de présentation n'était pas entachée d'une erreur manifeste, tant du point de vue de sa légalité que de ses modalités d'exécution. En effet, la requérante ne fait pas état de problèmes de santé et n'a pas rapporté la preuve qu'elle aurait informé la préfecture de son défaut de possession d'un passeport en cours de validité. Par suite, il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 18 et 19 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui a vécu au Sénégal entre 1994 et 2008 et ne conteste pas la légalité de la fixation du Rwanda comme pays de destination, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précitées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B veuve A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 26 octobre 202Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE03287_20221026
Données disponibles
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