CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03289_20230223
- Date
- 23 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100235 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Ralitera, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas de menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante malgache née le 3 mars 1987 à Mahajanga, qui a déclaré être entrée en France en 2020, a sollicité le 5 octobre 2020 son admission au séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la requérante ne conteste pas être entrée en France démunie de tout visa. Ce motif suffisait à justifier légalement que le préfet refusât de lui délivrer un titre de séjour en tant que salariée, en application des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne peut utilement, au demeurant, se prévaloir de l'exception à l'obligation de visa prévue à l'article L.313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas au nombre des étrangers accueillis par les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés qui justifient notamment de trois années d'activité ininterrompue au sein de ces organismes.
4. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Mme B se prévaut de sa résidence habituelle en France chez sa mère et le conjoint de cette dernière, tous deux de nationalité française. Toutefois la requérante, qui ne conteste pas être arrivée en France en 2020 seulement pour exécuter une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par les autorités belges alors qu'elle étudiait en Belgique pour devenir infirmière, ne conteste pas être célibataire et sans enfant en France et ne se prévaut d'aucune intégration sociale particulière en faisant état de son engagement associatif pour le soutien scolaire aux enfants. Elle ne justifie donc pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, si la requérante se prévaut d'une proposition d'embauche comme agent des services hospitaliers dans le cadre d'un contrat de contrat à durée déterminée de trois mois au plus qui lui est proposé par l'établissement de santé dans lequel sa mère exerce comme médecin praticien hospitalier, cette perspective ne suffit à caractériser des motifs exceptionnels dont Mme B pourrait se prévaloir. Par suite, le préfet du Cher n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, la requérante ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante, qui souffre d'un souffle au cœur fonctionnel " probablement " lié à une anémie pour le soin de laquelle lui a été prescrit un traitement par supplémentation en fer, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A supposer même que tel soit le cas, il ne ressort pas du compte-rendu rédigé par un cardiologue et de l'ordonnance jointe, datés du 7 décembre 2021, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, la décision litigieuse n'étant pas fondée sur la menace à l'ordre public que la requérante représenterait, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en se fondant sur une telle menace.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03289_20230223
TA6323 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_21VE03289_20230223
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