CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03303_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2111365 du 9 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A, représenté par Me Edouard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; en outre, le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée au vu des décisions prises à son encontre en matière de droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire ne visent pas les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles sont fondée ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 24 décembre 1995 à Krémis (Mali), est entré en France le 10 janvier 2019. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens relatifs à l'ensemble des décisions contestées : 3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. Il ne ressort pas non plus des termes de ce même arrêté que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire : 4. En premier lieu, si M. A soutient que ces décisions sont entachées d'une " erreur de droit ", en ce qu'elles ne visent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il comporte l'ensemble des motifs de droit sur lesquels il se fonde. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 10 juin 2019, soit plus de deux ans à la date de l'arrêté et que son oncle et sa tante, de nationalité française, y résident également. Toutefois, il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 30 octobre 2020, confirmé par la CNDA le 26 février 2021. S'agissant de sa vie privée et familiale, M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas que sa présence auprès de son oncle et de sa tante serait indispensable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il a fui son pays d'origine afin d'échapper à une forme d'esclavage se caractérisant par un travail sans contrepartie en matière de salaire ou de protection sociale et qu'un retour au Mali, qui n'apparaît d'ailleurs pas dans la liste des pays sûrs établie par l'OFPRA du fait de sa situation géopolitique dangereuse et dans lequel il n'a pas d'attaches familiales fortes, l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A ne justifie pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, d'autant plus qu'il a d'ailleurs débouté du droit d'asile, l'OFPRA ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 octobre 2020, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la CNDA du 26 février 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 3 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21VE03303_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel