CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03319_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance en date du 2 juillet 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 636 émis par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 5 juillet 2018 portant sur la somme de 34 126,32 euros ; de décharger l'AP-HP du paiement de cette somme ; de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1908518 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire n° 636 émis par l'ONIAM le 5 juillet 2018 pour un montant de 34 126,32 euros ; déchargé l'AP-HP de l'obligation de payer la somme de 34 126,32 euros, correspondant au montant des dommages de Mme A ; condamné l'ONIAM à verser à l'AP-HP la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejeté les conclusions de l'ONIAM. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; A titre principal : 2° de constater le bien-fondé du titre exécutoire de l'OINAM n° 2018-636 ; 3° de constater la régularité du titre 2018-636 émis par l'ONIAM ; 4° de dire et juger que l'ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 34 126,32 euros au titre des indemnités versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme A ; 5° de rejeter la demande d'annulation du titre n° 2018-636 émis le 5 juillet 2018 par l'ONIAM ; A titre subsidiaire : 6° de condamner l'AP-HP à régler à l'ONIAM la somme de 34 126,32 euros ; En toute hypothèse : 7° de condamner à titre reconventionnel l'AP-HP aux intérêts à taux légal à compter du 1er octobre 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 2 octobre 2019 ; 8° de condamner l'AP-HP au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023 et présenté par Me Welsch, avocate, l'ONIAM déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu le courrier de mise en demeure défendeur adressé par la cour en date du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ; 2. L'ONIAM déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ONIAM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ONIAM, et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Fait à Versailles, le 26 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N° 21VE03249
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_21VE03319_20230926
Données disponibles
- Texte intégral